Le règlement général relatif à la protection des données à caractère personnel (RGPD) est officiellement entré en application le 25 mai dernier. Parmi les nouvelles obligations, il faut désormais intégrer des clauses relatives au traitement des données personnelles dans les contrats liant les donneurs d’ordre et leurs prestataires. Dans ce contexte, Syntec Numérique rappelle qu’il est essentiel de définir avec attention la qualité des parties et les obligations qui en découlent. La chambre professionnelle appelle ainsi tous les acteurs concernés à être vigilants sur ce point, notamment les prestataires informatiques face à leurs donneurs d’ordre, afin de ne pas être lésés dans la répartition des responsabilités contractuelles de chacun.

« Pour le succès de la réforme, il convient que la responsabilisation de tous les acteurs soit une réalité, et ne soit pas remise en cause par le jeu de la négociation contractuelle et des situations de dépendance économique. Les responsables du traitement (donneurs d’ordre) pourraient en effet chercher à transférer l’intégralité de leurs risques à leurs fournisseurs (prestataires), se déchargeant par là même de leurs obligations. Cette pratique, qui se manifeste d’ores et déjà, est non seulement en contradiction avec l’objectif recherché par le règlement, mais également à la limite d’une juste éthique des affaires », explique Jérôme Siméon, Président de la Commission juridique de Syntec Numérique.

Avant de déterminer les mentions qui devront figurer dans le contrat conformément aux exigences prévues par l’article 28 du RGPD, une étape essentielle consiste pour les parties au contrat à qualifier leurs relations : le client est-il responsable du traitement ou responsable conjoint du traitement ? le prestataire informatique est-il sous-traitant ou responsable conjoint du traitement ?

Syntec Numérique rappelle que dans la majorité des contrats de prestations informatiques (maintenance, hébergement, infogérance, etc.), le client a la qualité de responsable du traitement : il détermine les finalités et les moyens du traitement. Le prestataire informatique a quant à lui la qualité de sous-traitant : il agit pour le compte, sur instruction et sous l’autorité du client.

« Cette qualification est extrêmement importante puisqu’en découleront les obligations respectives du client et du prestataire informatique conformément à ce qui est prévu par le RGPD. Une erreur d’appréciation sur la qualité des parties pourra avoir des conséquences lourdes en termes de responsabilité des parties (non-respect des obligations). Nous recommandons donc vivement de consacrer à cette étape primordiale une attention toute particulière », commente Jérôme Siméon.

Outre ces rappels, il est important d’indiquer que certaines dispositions du RGPD restent à préciser et notamment la notion d’aide du sous-traitant au client, etc. A cet égard, Syntec Numérique a formulé des remarques sur le guide du sous-traitant de la CNIL, utilisé par de nombreuses entreprises, afin qu’une version enrichie puisse être disponible prochainement.

Emmanuel Mayega
A propos de l'auteur

Directeur de la rédaction et de la publication du magazine Assurance & Banque 2.0 et de ce site, Emmanuel a une connaissance accrue de l’intégration des technologies dans l’assurance, la banque et la santé. Ancien rédacteur en chef de ce magazine, il a pendant plus d'une décennie été rédacteur en chef adjoint d’Assurance & Informatique Magazine. ll est un observateur affûté du secteur. Critique, il se définit comme esprit indépendant et provocateur, s’il le faut.

Site web : http://www.assurbanque20.fr

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